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Obtention d'un Livret de Famille pour la première fois

TEXTES DE REFERENCE

• La loi n° 67 - 28 du 30 juin 1967 instituant le livret de famille, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée

• La circulaire du Premier Ministre n° 15 du 14 février 1989.

CONDITIONS D’OBTENTION DE LA PRESTATION

• Le bénéficiaire doit être de nationalité tunisienne et marié

• Le contrat de mariage doit être conclu dans le périmètre communal soit par la municipalité elle même ou par des notaires.

• Le livret est délivré :

- Au chef de la famille

- A la femme divorcée sauf si elle est remariée

- A la veuve sauf décision contraire du tribunal.

 PIECES A FOURNIR

Le dossier à fournir doit comporter les pièces suivantes :

- Une photo du chef de famille (l’époux) ;

- Une photo de la carte d'identité du chef de la famille ;

- Un extrait de l'acte de mariage ;

- Un extrait de naissance de chacun des deux époux ;

- Un extrait de naissance de chacun des autres membres de la famille en cas de délivrance après l'écoulement d'un certain délai après le mariage).

- La quittance de paiement de la redevance due sur le livret de famille.

LIEU DE DEPOT DU DOSSIER

- Le bureau d'état civil municipal ou de l'arrondissement

- L’ambassade ou le consulat 

- La délégation en dehors du périmètre communal.

LIEU D'OBTENTION DE LA PRESTATION

- Le bureau d'état civil municipal ou de l'arrondissement

- L’ambassade ou le consulat 

- La délégation en dehors du périmètre communal.

DELAI D’OBTENTION DE LA PRESTATION

- Immédiatement à l'occasion de la conclusion du contrat de mariage par l’officier d’état civil.

- et dans le délai d'une semaine dans les autres cas.

• Lorsque la demande d'un livret de famille est concomitante à la conclusion du contrat de mariage devant l'officier d'état civil, les mêmes documents d'état civil requis pour le contrat de mariage servent à l'établissement initial du livret de famille (pour la première fois).

• Toute transcription dans le livret familial ne peut être faite que par l'officier d'état civil compétent.

• Sauf l'officier d'état civil légalement compétent nul ne peut procéder à la rectification du livret familial ou à y insérer des mentions.

• En cas de décès du chef de famille détenteur du livret familial, ou si celui-ci est privé par un jugement de ses droits civiques, le droit de détention du livret revient à l'épouse sauf décision contraire du juge.

• Les documents d'état civil extraits du livret familial ont légalement la même force probante que revêtent les documents extraits du registre d'état civil.

• Toute personne qui utilise sciemment des documents rédigés selon un livret familial contenant de informations incomplètes ou fausses, est punie d'un an d'emprisonnement  et  d'une amende de 240 Dinars.

• Pour ceux mariés avant la promulgation de la loi réglementant l’état civil de 1957, le livret est délivré par l’autorité compétente du lieu de naissance de l’époux.