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Inscription de Décès

TEXTES DE REFERENCE

• Les articles 15 et de 32 à 39 de la loi n°57-3 du 1er août 1957 réglementant l'état civil, ensemble des textes qui l’ont complétée et modifiée

• Le décret du 13 août 1956 portant promulgation du code du statut du personnel et les textes qui l'ont modifié.

• Les statuts particuliers relatifs aux corps actifs des forces de sécurité intérieure, agents de la douane, forces militaires et agents diplomatiques.

CONDITIONS D’OBTENTION DE LA PRESTATION

• La déclaration du décès se fait auprès de l’officier d’état civil du lieu de décès ou de découverte du cadavre si le lieu de décès est inconnu.

• La déclaration du décès doit se faire dans un délai de trois (3) jours.

• La déclaration du décès se fait :

- par un parent du décédé ou par celui qui a des informations fiables et complètes dans la mesure du possible,

- ou par le directeur de l’hôpital ou du dispensaire lieu du décès, et ce, dans 24h,

- ou par آمر السجن  si le décès est survenu dans une prison, ou par l’exécution d’une  peine de mort,

- ou par la sécurité nationale si la mort est causée par un accident de la route, ou par acte de violence.

 PIECES A FOURNIR

• Fournir le maximum d'informations sur le décédé et présenter, si c'est possible, son extrait de naissance ou sa carte d'identité nationale.

• Rapport des services de sûreté en cas de décès dans des circonstances douteuses.

LIEU DE DEPOT DU DOSSIER

Le bureau d'état civil municipal ou de l'arrondissement auquel appartient territorialement le lieu de décès.

LIEU D'OBTENTION DE LA PRESTATION

Le bureau d'état civil municipal ou de l'arrondissement auquel appartient territorialement le lieu de décès.

DELAI D’OBTENTION DE LA PRESTATION

  • Immédiatement

• Au delà du délai légal (3 jours), l'inscription ne peut se faire que sur autorisation du tribunal.

• Se contenter de la déclaration faite par l'hôpital afin d'éviter une double inscription du décès.